Lieu de séjour principal & domicile fiscal
Le lieu de séjour principal est une des conditions alternatives permettant de caractériser un domicile fiscal en France.
Lieu de séjour principal & domicile fiscal
Le lieu de séjour principal est une des conditions alternatives permettant de caractériser un domicile fiscal en France.
Lieu de séjour principal : cadre conceptuel
Le lieu de séjour principal est une des conditions alternatives permettant de caractériser un domicile fiscal en France. L’enjeu de cette notion est parfois méconnu. Il est nécessaire de lui donner sa juste place pour éviter tout redressement fiscal.
En droit fiscal international, le lieu de séjour principal s’entend du pays où une personne passe le plus de temps sur une année.
Contrairement à une idée trop répandue, la localisation en France de votre domicile fiscal ne dépend pas d’abord du fait que vous y passiez plus ou moins de 6 mois par an. En réalité, il n’existe pas strictement de « règle des 183 jours » ou de « règle des 6 mois ».
La durée de votre séjour en France peut toutefois avoir des conséquences que nous abordons dans le présent article.
En fiscalité internationale, la domiciliation est régie par trois critères alternatifs codifiés à l’article 4 B du Code général des impôts.
Le premier critère comporte deux branches, qui sont énoncées au a de ce même article 4 B.
Ce texte vise :
- Le foyer en France.
- Le séjour principal en France.
L’objet du présent article est d’étudier cette notion de lieu de séjour principal.
Néanmoins, elle ne peut être comprise que si elle est mise en perspective et en gardant constamment à l’esprit qu’elle ne trouve à s’appliquer que dans des cas rarissimes.
On abordera donc :
- Les situations dans lesquelles ce critère trouve à s’appliquer
- Une définition de la notion de lieu de séjour principal
- Les subtilités à connaître
- La preuve du lieu de séjour principal en cas de contrôle fiscal
Lieu de séjour principal & domicile fiscal : un critère subsidiaire
Comme évoqué, une mise en perspective est nécessaire.
Elle permettra de comprendre que la notion de lieu de séjour principal est d’application extrêmement rare, dans la mesure où il s’agit d’un critère subsidiaire.
Lieu de séjour principal & fiscalité international : cadre général
Le Code général des impôts prévoit en son article 4B trois grands critères alternatifs qui permettent de caractériser le domicile fiscal d’un individu.
Il suffit qu’un seul de ces trois critères soit rempli pour que le contribuable soit considéré comme résident fiscal en France.
Cette qualification de résident fiscal emporte une conséquence majeure.
En effet, un résident fiscal français est en principe assujetti à l’impôt français sur la totalité de ses revenus mondiaux.
En revanche, un non-résident n’est en principe assujetti à l’impôt en France que sur ses revenus de source française.
Les enjeux sont donc très importants.
L’article 4B du Code général des impôts énonce :
1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France (…)
2. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
Le premier critère permettant de caractériser la résidence fiscale est donc celui du foyer ou du lieu de séjour principal.
Lieu de séjour principal & domicile fiscal : un critère par défaut
Le texte de l’article 4B 1. a. du code général des impôts regroupe dans la même phrase deux critères : le foyer et le lieu de séjour principal.
La question s’est posée de savoir si le lieu de séjour principal était un critère à part entière ou uniquement une alternative au critère du foyer.
La réponse a été apportée par le Conseil d’Etat le 3 novembre 1995 dans un arrêt Larcher n°126513 :
« Le lieu de séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l’hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ».
Il est essentiel de connaître cette jurisprudence.
Elle fait du lieu de séjour principal un critère subsidiaire réservé aux personnes qui ne disposent pas de foyer. Je vous renvoie à ce sujet à mon article sur le foyer.
Ainsi, un individu qui aurait son foyer hors de France mais qui résiderait plus de la moitié de l’année en France peut ne pas être résident fiscal français.
Il incombe alors aux tribunaux de chercher s’il existe un foyer avant de s’intéresser au critère du lieu de séjour principal (CE 15 avril 2015, n°361828).
La jurisprudence de la Cour de cassation est semblable à celle du Conseil d’Etat (15 octobre 1996, n° 94-19.120)
S’il s’avère en revanche qu’il n’est pas possible de déterminer votre foyer, le critère du lieu de séjour principal prend alors toute son importance.
Lieu de séjour principal & domicile fiscal : définition
Selon l’administration fiscale, le lieu de séjour principal en France d’une personne est en principe caractérisé lorsqu’elle réside plus de 6 mois en France (BOI-IR-CHAMP-10 §130).
Cette solution apparaît logique et la jurisprudence a plusieurs fois validé l’application du critère du lieu de séjour principal pour des personnes qui avaient résidé plus de 6 mois en France.
Ce critère a notamment été jugé applicable à :
- Un contribuable qui séjourne plus de 6 mois à l’hôtel en France (CE, 17 juin 1946 ou 5 juillet 1961)
- Un contribuable qui effectue des séjours fréquents plusieurs années durant, pour une durée systématiquement supérieure à 6 mois (CE, 20 février 1961)
- un contribuable qui réside 7 mois chez son fils (CAA Nancy, 23 mars 2017, n°15NC01682).
Ce principe des 6 mois ou 183 jours supporte toutefois des exceptions.
Lieu de séjour principal & domicile fiscal : subtilités
Vous pouvez avoir votre lieu de séjour principal en France même si vous y résidez moins de 183 jours par an.
Cette situation peut se produire si vous séjournez dans plusieurs pays.
Si vous résidez en France pendant un nombre de jours supérieur à celui de votre présence dans d’autres pays, l’administration pourra chercher à démontrer que votre lieu de séjour principal est la France.
Exemple :
Vous séjournez 120 jours en France, 90 jours aux Etats-Unis, 85 jours en Afrique du sud, 70 jours en Suisse. Vous n’avez pas de foyer. Il est possible que l’administration fiscale française cherche à démontrer que votre lieu de séjour principal est français.
Pour une illustration : CE, 19 novembre 1969, n° 75925
Lieu de séjour principal & domicile fiscal : preuve
En cas de contentieux avec l’administration fiscale, la discussion portera souvent sur deux points.
Il s’agira d’abord de montrer que les éléments mis en avant par l’administration pour justifier de votre séjour en France ne sont pas probants.
Ainsi, par exemple, l’administration a pu tenter de démontrer qu’un monégasque résidait en France en comptant comme jour de séjour en France toutes les opérations bancaires réalisées en France mais également les écarts inférieurs à trois jours entre deux opérations.
Heureusement, cette manière de faire a été invalidée par les juges, notamment en raison de la proximité géographique entre Monaco et la France (CAA Marseille, 3 février 2015, n°13MA00052).
L’autre versant de la défense consistera souvent à apporter la preuve de vos séjours réalisés à l’étranger.
Cette preuve pourra être apportée par tous moyens.
Pourront notamment être produits :
- Vos relevés bancaires laissant apparaître le lieu des opérations (retraits d’espèces, utilisation de la carte bleue),
- Vos billets d’avions,
- Les différents tampons de votre passeport,
- Vos factures détaillées de téléphone,
- Une extraction de tout dispositif permettant votre géolocalisation,
- Des documents administratifs datés et passés à l’étranger,
Bien entendu, il conviendra parfois de décentrer le débat en montrant que la convention fiscale internationale s’oppose à votre imposition en France.
Dans tous les cas, il conviendra d’être prudent, et de ne pas donner trop vite à l’administration fiscale des informations ou documents qu’elle pourrait ensuite retourner contre vous.
Pour présenter mon approche, j’ai rédigé un article intitulé : comment contester un redressement fiscal ?
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