L’article 238 A du CGI : clé de voûte contre l’évasion fiscale internationale

Mis à jour le 04/09/2025 | Publié le 03/09/2025 | 0 comments

Etienne de Larminat - Avocat Fiscaliste : Avocat Spécialiste du Droit Fiscal

Etienne de Larminat

Avocat fiscaliste

L’article 238 A du CGI est une pierre angulaire contre l’évasion fiscale internationale. Il cible les transactions avec des États à fiscalité privilégiée, impactant la déductibilité des charges et activant d’autres mesures anti-abus. Notre article explore sa complexité, de la définition du régime privilégié à la gestion de la preuve.

« Les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l’Etat ou le territoire considéré si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. »

« Pour l’application de ces dispositions, la charge de la preuve de ce que le bénéficiaire des rémunérations en cause est soumis à un régime fiscal privilégié incombe à l’administration. Il lui appartient à cet égard d’apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d’imposition, mais sur l’ensemble des modalités selon lesquelles des activités du type de celles qu’exerce ce bénéficiaire sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi. »

« En premier lieu, pour écarter l’application des dispositions de l’article 238 A du code général des impôts aux sommes correspondant aux commissions proportionnelles au chiffre d’affaires de la société Faraday, la cour a relevé que ces sommes étaient, en vertu du contrat de prestations de services du 29 février 2012, destinées à rémunérer les guides et les agences de voyage apporteurs d’affaires et ne faisaient que transiter par la société Eagle Vantage Limited avant d’être remises aux intéressés, et en a déduit que cette société ne pouvait être regardée comme en étant le bénéficiaire. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’en se fondant sur un tel motif, alors qu’il lui appartenait seulement de rechercher si le destinataire du paiement des rémunérations était domicilié ou établi dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y était soumis à un régime fiscal privilégié, la cour a commis une erreur de droit.  »

Etienne de Larminat - avocat fiscaliste

Etienne de Larminat

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Depuis de nombreuses années, j’assiste les entreprises, les particuliers, les dirigeants et les collectivités dans tous les domaines de la fiscalité.

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