Le Code du travail institue une présomption de salariat pour les artistes du spectacle. Cette présomption est parfois utilisée par le fisc lors des contrôles, pour tenter de taxer directement entre les mains d’un artiste ou d’un sportif, des sommes encaissées par des tiers.

Cette manière de faire de l’administration est généralement présentée comme une alternative à l’utilisation du dispositif anti-abus de l’article 155 A du Code général des impôts .

J’ai publié une étude approfondie de l’article 155 A sur le présent blog. Je me permets donc de vous y renvoyer. Sa lecture rendra plus facile la compréhension des développements qui suivent.

Rappelons simplement ici que ce texte permet parfois à l’administration fiscale de taxer entre les mains d’une personne physique des sommes encaissées par un tiers situé à l’étranger.

Néanmoins, les conditions d’application de l’article 155 A du CGI ne sont pas toujours remplies.

L’administration fiscale peut alors tenter d’utiliser un fondement alternatif pour procéder aux redressements : la présomption de salariat qui s’applique aux artistes et aux sportifs.

Une jurisprudence rendue à propos du célèbre tennisman Boris Becker peut sembler donner raison à l’administration.

Néanmoins, une lecture attentive de la jurisprudence montre que le fisc a souvent une lecture très extensive de cette jurisprudence Becker.

L’objet du présent article est d’en faire la démonstration, dans le but de proposer une stratégie de défense.

La présomption de salariat comme alternative à l’article 155 A

Pour taxer les artistes et les sportifs, lorsqu’ils font encaisser leur rémunération par un tiers, l’administration ne dispose pas seulement de l’arme de l’article 155 A du CGI.

Elle peut également se servir de l’articulation entre le droit fiscal et un texte du Code du travail.

Présomption de salariat des artistes du spectacle : rappel du texte applicable

Il s’agit de l’article L7121-3 du Code du travail, qui pose une présomption de contrat de travail pour les prestations réalisées par des artistes.

Ce texte dispose :

« Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ».

Je précise, avant d’aller plus avant, que la jurisprudence assimile ici les sportifs à des artistes du spectacle (CE, 7e et 9e ss-sect., 8 juill. 1988, n° 60731, Assoc. Le circuit de l’Aulne).

La présomption de salariat, alternative à l’article 155 A du CGI

La seule lecture de ce texte ne laisse pas deviner la possibilité de taxer directement l’artiste ou le sportif au titre de sommes qu’il n’a pas perçues.

C’est une chose en effet d’être présumé salarié, et même d’étendre cette présomption au droit fiscal. C’en est une autre d’établir la base taxable non sur les sommes effectivement perçues, mais sur celles perçues par un tiers.

C’est pourtant ce qu’a fait le Conseil d’Etat dans une importante décision de 2011 rendue à l’encontre du célèbre joueur de tennis Boris Becker (CE, 3e et 8e ss-sect., 22 juin 2011, n° 319240, M. Becker).

Contrairement à ce qui a parfois été relevé, l’originalité de la décision Becker ne réside pas dans l’extension au droit fiscal d’un principe de droit du travail.

En effet, le droit fiscal ne flotte pas dans l’air, et reste le plus souvent étroitement lié aux autres branches du droit. La décision n’est donc pas surprenante sur ce point.

Il était donc tout à fait naturel de taxer les sommes imposables dans la catégorie des traitements et salaires.

Non. L’originalité de la décision n’est pas là. Elle réside plutôt dans l’appréciation des faits retenue par le juge de l’impôt.

Contrôle fiscal : les ressorts de la jurisprudence Becker

Autant que sur l’articulation entre le droit fiscal et le droit du travail, la décision Becker repose sur l’application d’un principe classique du droit fiscal à une situation qui ne le justifiait pas nécessairement.

Ce principe classique est rappelé en ces termes dans la décision :

« Lorsqu’un contribuable a confié à un tiers le soin d’encaisser ses revenus professionnels, les sommes versées à ce tiers sont réputées être aussitôt mises à la disposition du contribuable, quelles que soient la date et les modalités de leur reversement effectif »

Ce principe est classique en droit fiscal. Il est à mon sens quasiment impossible à contester.

L’important à retenir ici est que Monsieur Becker a pu être taxé uniquement parce qu’il avait confié à un tiers le soin d’encaisser des sommes qui, à l’origine, devaient lui revenir.

La décision relève expressément que la société étrangère agissait en tant que « mandataire » du contribuable.

Sous cet angle, la décision est incontestable. Mais tous les montages juridiques établis pour des artistes ou des sportifs ne ressemblent pas au dossier de Boris Becker.

Présomption de salariat et contrôle fiscal : quelle stratégie de défense

Sauf cas particulier, ce n’est donc pas sur le terrain de l’articulation entre le droit fiscal et le droit social qu’il convient de contester les redressements dans lesquels l’administration invoque la jurisprudence Becker.

Si vous êtes victime d’un tel redressement, la stratégie doit plutôt être la suivante, sous réserve bien sûr des particularités propres au dossier :

  • Montrer que vous n’avez jamais été créancier des sommes versées à la société étrangère.
  • Apporter la preuve que cette société étrangère n’est en aucun cas votre mandataire.

Une étude attentive de l’ensemble des contrats liant toutes les parties en relation sera nécessaire.

Il conviendra également de garder en réserve un argumentaire montrant que les conditions d’application de l’article 155 A du CGI ne sont pas remplies. L’administration pourrait en effet être tentée de procéder à une substitution de motifs.

Pour un exposé plus général sur les stratégies de défense face à l’administration fiscale, je vous invite à consulter mon article intitulé : comment contester un redressement fiscal?

Je suis à votre disposition pour vous assister sur ces questions.