Le droit de communication est un outil redoutable entre les mains de l’administration. Il lui permet d’écrire à la plupart de vos partenaires pour obtenir des informations vous concernant. Ce droit est toutefois bien encadré. Une erreur du fisc peut constituer un vice de procédure.

Lorsque l’administration fiscale fait usage de son droit de communication, vous devez donc vérifier si cet usage est conforme à la loi.

Le plus souvent, vous êtes informé de l’utilisation par l’administration de son droit de communication en recevant une « proposition de rectification ».

Le fisc vous informe alors vouloir vous redresser sur la base de documents recueillis auprès de tiers.

En principe, il vous informe de l’origine et de la teneur des documents en cause, mais ne vous en adresse pas spontanément la copie.

Droit de communication : quel cadre juridique ?

Le droit de communication : un mode d’investigation discret

Le droit de communication n’est sans doute pas le mode d’investigation le plus spectaculaire de l’administration.

Il n’en reste pas moins un outil décisif pour le fisc dans la plupart des contrôles fiscaux.

Rares sont les redressements importants où il n’est pas utilisé.

Il arrive aussi qu’il soit mis en œuvre pour obtenir des renseignements sur vous sans même que vous en soyez informé. En effet, l’administration n’est tenue de vous en faire part que si elle se fonde sur des éléments ainsi obtenus pour justifier un redressement.

Le droit de communication : un mode d’investigation large mais encadré

Pour le dire en simplifiant, l’administration fiscale peut utiliser son droit de communication auprès de presque tout le monde.

Parmi vos partenaires, très peu échappent au risque de recevoir une lettre du fisc leur demandant des informations sur vous au titre de ce droit. Il n’y a guère que vos éventuels salariés qui soient épargnés.

Personnes soumises au droit de communication : liste non exhaustive

Les articles L.82 A à L.96 J du livre des procédures fiscales dresse la liste des personnes susceptibles de faire l’objet de telles demandes.

Les mentionner toutes serait ici trop long, mais on peut néanmoins mentionner :

  • Les personnes versant des honoraires ou des droits d’auteur (article L.82 A du livre des procédures fiscales)
  • Les employeurs et débirentiers (article L.82 B du livre des procédures fiscales),
  • Les administrations et entreprises publiques, ainsi que les établissements ou organismes contrôlés par l’autorité administrative (article L.83 du livre des procédures fiscales),
  • L’Agence nationale de l’habitat (Article L.83 D du livre des procédures fiscales),
  • Les établissements de jeux (article L.84 C du livre des procédures fiscales),
  • Les commerçants et les sociétés commerciales (article L.85 du livre des procédures fiscales),
  • Les membres de certaines professions libérales (article L.86 du livre des procédures fiscales),
  • Les concepteurs et éditeurs de logiciels de comptabilité ou de caisse (article L.96 J du livre des procédures fiscales).

La liste n’est pas exhaustive.

Et je n’ai pas indiqué les personnes tenues à des transmissions automatiques d’information auprès de l’administration fiscale telles que les caisses de sécurité sociales ou les régisseurs de messages publicitaires.

Le contenu du droit de communication : des règles variées

Vous l’avez compris, le champ d’application du droit de communication est extrêmement vaste, relativement aux personnes visées.

J’attire toutefois votre attention sur le fait que les règles d’application en la matière ne sont pas uniformes.

En effet, le fisc ne peut pas demander n’importe quoi.

Chaque texte visant une catégorie de personnes déterminée indique les informations que l’administration est en droit de demander.

Ainsi par exemple, l’administration fiscale peut demander à l’agence nationale de l’habitat « tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission ».

De façon beaucoup plus restrictive, en ce qui concerne certaines professions libérales, l’article L.86 du Livre des procédures fiscales énonce que le droit de communication :

« Ne porte que sur l’identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement ».

Le même texte ajoute :

« Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l’établissement d’impositions supplémentaires si ce n’est après la mise en œuvre d’une procédure de vérification prévue aux articles L.47 et suivants ».

Autrement dit, les renseignements ainsi obtenus ne peuvent ensuite servir à un redressement que dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un examen de situation fiscale personnelle.

Droit de communication et demandes non nominatives

En principe, les demandes du fisc sur le fondement de son droit de communication concernent une personne bien déterminée.

Par exception, depuis 2015, l’administration dispose désormais du droit d’adresser des demandes concernant des personnes non identifiées.

Elle peut ainsi obtenir des listes de noms, lui permettant d’orienter ensuite vers eux ses contrôles fiscaux.

Néanmoins, ce droit est très encadré, et toute violation de la loi conduirait à une annulation des redressements fondés sur les éléments ainsi obtenus.

Les règles en la matières sont fixées aux articles L.81 et R.81-3 du Livre des procédures fiscales, auxquels je vous renvoie.

Demande de l’administration au titre du droit de communication : faut-il répondre ?

L’expérience la plus désagréable du droit de communication est celle que vous pourriez faire dans le cadre d’une procédure de redressement vous frappant directement.

Mais vous pouvez également être concerné lorsque l’administration fiscale vous adresse une demande de communication de documents ou d’informations.

Faut-il y répondre ?

En règle générale, une réponse affirmative s’impose.

En effet, à défaut de répondre, vous encourez l’amende de 10 000 € prévue à l’article 1734 du Code général des impôts.

Toutefois, certaines hypothèses particulières méritent une réponse plus nuancée.

Tel est par exemple le cas lorsque vous avez vous-même un intérêt à ce que la personne à propos de qui on vous demande des éléments ne soit pas redressée. L’inconvénient d’un tel redressement peut alors parfois être supérieur au paiement de l’amende susvisée.

Preuve fiscale obtenue dans le cadre du droit de communication

L’administration fiscale à l’habitude de justifier des redressements par des documents ou informations obtenus en exerçant son droit de communication.

Vous êtes alors en droit de contester le contenu des documents ou informations ainsi obtenus.

En effet, ces éléments ne peuvent être utilisés contre vous que s’ils sont corroborés par d’autres éléments (CE, 25 novembre 1994, n°122656).

Ne vous privez pas de l’assistance d’un avocat spécialiste en droit fiscal pour vous défendre.

Droit de communication & information quant à la teneur et à l’origine des documents utilisés.

Sauf le cas où vous êtes vous-même interrogé, vous n’avez en général connaissance de l’exercice de son droit de communication par l’administration que lorsque vous êtes vous-même redressé.

Information quant à la teneur et à l’origine des documents utilisés : texte applicable

Dans sa « proposition de rectification », l’administration invoque telle ou telle information obtenue de tiers.

Elle doit alors respecter les dispositions d’un texte très important. Il s’agit de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales.

Il dispose notamment :

« L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition ».

Le même texte ajoute :

« Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».

Il découle de ce texte deux obligations, que j’aborderai successivement :

  • Une obligation d’information,
  • Une obligation de communication.

Si l’administration viole une de ces deux obligations, la procédure d’imposition est viciée.

L’obligation d’information de l’article L.76 B du Livre des procédures fiscales

Lorsque l’administration utilise des renseignements obtenus de tiers dans le cadre de son droit de communication, elle doit obligatoirement vous informer de la teneur et de l’origine de ces documents.

Une telle obligation ne concerne pas uniquement le droit de communication. Mais c’est néanmoins dans ce cadre que l’article L.76 B du livre des procédures fiscales trouve le plus souvent à s’appliquer.

Cette information doit être précise.

A défaut pour le fisc de respecter cette obligation, la procédure d’imposition est irrégulière (CE, 27 janvier 2010, n°294784).

L’obligation de communication de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales

Une fois que l’administration fiscale vous a informé de la teneur et de l’origine des informations sur lesquelles elle se fonde, vous avez la possibilité d’en demander la copie.

Cette demande doit impérativement être faite avant la mise en recouvrement.

En pratique, je vous invite à demander ces copies sans délai.

Si l’administration fiscale ne vous les transmet pas avant la mise en recouvrement, la procédure de rectification est irrégulière.

Si le fisc commet une telle erreur, contactez-moi. En effet, il faut prendre garde à ne pas soulever ce vice de procédure trop tôt. A défaut, il pourrait être régularisé. Une gestion fine du calendrier est donc nécessaire.

La violation des textes propres au droit de communication

Le droit de communication doit être prévu par un texte.

L’administration ne peut en principe obtenir la communication de documents ou d’informations au titre de ce droit que lorsqu’il est expressément prévu par un texte.

Exercice irrégulier du droit de communication auprès d’une personne non prévue par les textes

La procédure d’imposition peut être annulée si le fisc vous oppose des documents obtenus en exerçant son droit de communication auprès de personnes non prévues par la loi.

Ainsi, par exemple, la procédure est viciée si la demande de communication est exercé envers des particuliers, alors même la loi ne l’autorise pas (CE, 1er juillet 1987, n°54222).

L’administration a cependant le droit de demander des renseignements à des personnes non soumises au droit de communication. Mais elle doit alors les avertir qu’ils ne sont pas tenus de répondre (CE, 27 avril 1987, n°63634).

Exercice irrégulier du droit de communication & document non prévu par les textes

Une autre erreur possible de l’administration fiscale consiste à faire sa demande à une personne prévue par la loi, mais en lui demandant des documents non-autorisés par les textes.

Ainsi, par exemple, une procédure a été considérée comme irrégulière dans la situation suivante (CA Versailles, ord., 19 juin 2009).

L’article L.86 du livre des procédures fiscales prévoit un possible droit de communication auprès de certaines professions non commerciales.

Néanmoins, les textes prévoient que ce droit ne peut porter que sur « l’identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes à ce versement ».

Or, en l’espèce, l’administration fiscale avait demandé à un experte judiciaire les plans d’un immeubles.

La communication d’un tel document n’étant pas prévue par la loi, la procédure a été considérée comme viciée.

Droit de communication & vérification de comptabilité

Contrairement à la vérification de comptabilité, le droit de communication est relativement souple dans ses formalités.

Il s’exerce par oral ou par écrit. Il peut être exercé à plusieurs reprises, sans limitation de durée. La notification de la possible assistance d’un conseil n’est pas obligatoire.

Il peut toutefois arriver que l’administration exerce auprès de vous son droit de communication de façon très poussée.

Ainsi, si l’administration procède à un examen critique des documents que vous lui avez transmis dans le cadre de son droit de communication, en les croisant avec vos déclarations, elle a alors, de facto, engagé une vérification de comptabilité.

La procédure peut alors être viciée, dans la mesure où l’administration fiscale ne vous a pas permis de jouir des droits propres à la vérification de comptabilité.