Les redressements TVA liés à la présence d’un établissement stable en France sont fréquents. Plusieurs stratégies de défense sont alors possibles.

La remise de la TVA légalement due à l’administration fiscale est en principe interdite. Une exception à ce principe existe cependant lorsque les redressements résultent de la présence en France d’un établissement stable occulte et que la TVA a été « autoliquidée » par le client.

Vous faites l’objet d’un redressement fiscal. L’administration fiscale considère que votre entreprise est établie en France et que, de ce fait, vous auriez notamment dû collecter de la TVA française et la reverser au trésor. Elle vous demande donc le paiement de la TVA correspondante, assortie de pénalités et d’intérêts de retard.

En effet, lors de la réalisation des opérations en cause, vous avez considéré que votre entreprise n’avait pas en France un degré suffisant de permanence et n’y déployait pas de moyens humains et techniques suffisants pour qu’il soit nécessaire de s’y immatriculer à la TVA.

L’inspecteur en charge du contrôle est convaincu du contraire.

Le redressement vous semble aberrant : certes, vous n’avez pas facturé de TVA française, mais votre client a en principe procédé à une autoliquidation. En principe, il n’y a eu aucune perte pour l’administration fiscale.

L’inspecteur semble toutefois moins attaché au bon sens qu’à une application scrupuleuse de la loi. Selon lui, de la TVA aurait dû être facturée en France et il y a lieu de corriger ce qu’il considère comme une erreur.

Vous avez des armes pour échapper au redressement.

Outre la question des factures rectificatives, deux axes de défenses s’offrent à vous.

Le premier consiste à contester l’existence d’un établissement stable en France de votre société étrangère. Sans entrer dans tous les détails, il s’agira ici de démontrer le faible degré de présence de votre activité en France, notamment en termes de durée et de moyens humains et techniques.  De façon symétrique, il sera utile d’établir que ces moyens sont situés dans un autre pays. Une telle approche a tout son sens quand le dossier est solide et que le maintien des redressements tient d’abord à l’obstination du vérificateur.

Mais tel n’est pas toujours le cas. Il convient alors d’adopter une autre stratégie de défense.

La deuxième possibilité consiste à transiger. C’est désormais chose possible depuis la modification de l’article L.247 du Code général des impôts.

Ce texte dispose notamment :

« Par dérogation, l’administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d’un établissement stable en France d’une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n’ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux ».

S’agissant d’une mesure gracieuse, une telle remise dépend en large part de la bonne volonté de l’administration. Mais les supérieurs hiérarchiques de votre vérificateur auront souvent le bon sens de préférer un bon accord à un mauvais procès devant le tribunal administratif.

Ceci étant dit, l’administration n’a le droit de transiger que si la TVA a bien été autoliquidée par votre client. Elle ne doit pas non plus être contestée par celui-ci.

Enfin soulignons notre étonnement quant au champ d’application relativement restreint de ce texte. En effet, il ne semble pas viser l’hypothèse où vous avez bien déclaré un établissement stable en France mais avez considéré que celui-ci ne participait pas à la réalisation de la prestation en cause (article 283-0 du CGI). Si l’administration fiscale ne partage pas votre analyse, il ne lui sera pas possible de transiger. Sauf à ce qu’elle accepte de se prêter à une application extensive du texte – ce qui est peu probable – il faudra donc adopter une ligne de défense plus offensive consistant à démontrer que votre établissement stable n’a pas participer à la prestation.

Dans le même ordre d’idée, on aurait également pu concevoir qu’une transaction soit possible lorsque le client exerce une activité économique pour laquelle la TVA est intégralement déductible. En effet, dans cette hypothèse, de même que dans la précédente, il n’y a aucune perte pour le client.